Règlement (CE) n° 1488/2001 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R1488-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1488/2001
IntituléContrôle de l'authenticité
RattachementRèglement (CE) n° 1488/2001
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R1488-20130701)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 1488/2001EUR-Lex →

1. En cas de doute tenant à l'authenticité du certificat, de l'extrait de certificat ou des mentions et des visas qui y figurent, les services nationaux compétents renvoient le document contesté ou une photocopie de ce document aux autorités intéressées aux fins de contrôle.

Il peut en être de même à titre de sondage. Dans ce cas, il n'est renvoyé qu'une photocopie du document concerné.

2. Dans les cas où les services nationaux compétents renvoient le document contesté conformément aux dispositions du paragraphe 1, à la demande de l'intéressé, ces services lui remettent un récépissé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1488-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).