1. Au titre de la première tranche de délivrance de certificats, les quantités de produits de base publiées conformément à l'article 3 sont prises en compte à hauteur de 60 %.
Après la date de publication visée à l'article 3 et au plus tard, jusqu'au 14 octobre de chaque année, chaque opérateur peut introduire pour chaque produit de base une demande de certificat PA.
2. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 21 octobre les demandes effectuées pour chaque produit de base en mentionnant la quantité demandée et la raison sociale de l'opérateur correspondant.
3. La Commission, en utilisant les quantités visées au paragraphe 1, premier alinéa, fixe, le cas échéant, un coefficient de réduction pour chaque produit de base.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes le ou les coefficients en cause dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date visée au paragraphe 2.
Le cas échéant, elle informe, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date visée au paragraphe 2, les États membres concernés des cas d'irrecevabilité dus à des demandes effectuées dans plusieurs États membres par un même opérateur et pour un même produit de base.
4. Dans les cinq jours ouvrables après la fin du délai visé au paragraphe 3, troisième alinéa, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut délivrer les certificats demandés.
5. En cas de fixation d'un coefficient de réduction, les certificats délivrés, correspondant à çhaque demande, doivent comporter la quantité du produit de base demandé multipliée par le coefficient de réduction en cause.
L'organisme émetteur indique dans les cases no 17 et no 18 du certificat, la quantité pour laquelle le certificat est délivré.