Pendant toute l'année budgétaire, et en tenant compte des quantités déjà octroyées sous forme de certificats ainsi que des quantités non utilisées dont elle a été informée conformément à l'article 25 du présent règlement, le solde disponible pour chaque produit de base identifié par son code de nomenclature à huit chiffres peut être déterminé d'urgence, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3448/93. Ce solde fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les dispositions de l'article 23, paragraphes 2 à 5, s'appliquent.
Règlement (CE) n° 1488/2001 · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R1488-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2001).
TexteRèglement (CE) n° 1488/2001
IntituléÉmission d'urgence de certificats PA
RattachementRèglement (CE) n° 1488/2001
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R1488-20130701)
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