Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R1488-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2001).
TexteRèglement (CE) n° 1488/2001
IntituléInformations statistiques
RattachementRèglement (CE) n° 1488/2001
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R1488-20130701)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 1488/2001EUR-Lex →
1. Avant le 15 mars de chaque année budgétaire, les États membres communiquent à la Commission, sur la base des communications visées à l'article 13, paragraphe 3, premier alinéa, le total des quantités de chaque produit de base ayant fait l'objet d'une autorisation douanière et ayant fait l'objet d'une délivrance de certificat conformément à l'article 21.
2. Avant le 15 octobre de chaque année budgétaire, les États membres communiquent à la Commission, sur la base des communications visées à l'article 13, paragraphe 3, premier alinéa, le total des quantités de chaque produit de base ayant fait l'objet d'une autorisation douanière et ayant fait l'objet d'une délivrance de certificat conformément aux articles 23 et 24.
3. Avant le 1er mai de l'année budgétaire qui suit celle de l'octroi des autorisations douanières effectué en vertu du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produit de base effectivement importées dans le cadre de ces autorisations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.