Règlement (CE) n° 1488/2001 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R1488-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1488/2001
IntituléDemande de certificat PA
RattachementRèglement (CE) n° 1488/2001
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R1488-20130701)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1488/2001EUR-Lex →

1. Seuls les opérateurs titulaires d'un certificat de restitution en cours de validité au sens du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission, ou ayant été titulaire d'un certificat émis lors de l'année budgétaire précédente, peuvent introduire une demande de certificat PA.

Toutefois, en cas d'application de l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, tout opérateur ayant bénéficié de restitutions pendant l'année budgétaire en cours ou pendant l'année budgétaire précédente peut également introduire une demande de certificat PA.

2. Chaque demande ne peut porter que sur une quantité d'un seul produit de base disponible identifié par son code de nomenclature à huit chiffres. Pour chaque produit de base, chaque opérateur ne peut introduire qu'une seule demande par tranche.

Les demandes de certificat ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la tranche en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes de certificat PA concernant le même produit de base dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres. En cas de présentation par le même intéressé de différentes demandes concernant le même produit de base, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. La quantité totale demandée par opérateur et par tranche, pour chaque produit de base ne peut pas excéder 5 000 tonnes pour les produits de base relevant des organisations communes de marché des produits laitiers, du sucre ainsi que du riz, et 20 000 tonnes pour les produits de base relevant de l'organisation commune de marché des céréales.

Nota : JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1488-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).