1. Seuls les opérateurs titulaires d'un certificat de restitution en cours de validité au sens du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission, ou ayant été titulaire d'un certificat émis lors de l'année budgétaire précédente, peuvent introduire une demande de certificat PA.
Toutefois, en cas d'application de l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, tout opérateur ayant bénéficié de restitutions pendant l'année budgétaire en cours ou pendant l'année budgétaire précédente peut également introduire une demande de certificat PA.
2. Chaque demande ne peut porter que sur une quantité d'un seul produit de base disponible identifié par son code de nomenclature à huit chiffres. Pour chaque produit de base, chaque opérateur ne peut introduire qu'une seule demande par tranche.
Les demandes de certificat ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la tranche en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes de certificat PA concernant le même produit de base dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres. En cas de présentation par le même intéressé de différentes demandes concernant le même produit de base, toutes ses demandes sont irrecevables.
3. La quantité totale demandée par opérateur et par tranche, pour chaque produit de base ne peut pas excéder 5 000 tonnes pour les produits de base relevant des organisations communes de marché des produits laitiers, du sucre ainsi que du riz, et 20 000 tonnes pour les produits de base relevant de l'organisation commune de marché des céréales.