Règlement (CE) n° 1488/2001 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R1488-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1488/2001
IntituléProcédure de dépôt des demandes
RattachementRèglement (CE) n° 1488/2001
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R1488-20130701)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1488/2001EUR-Lex →

1. Par jour de dépôt de la demande de certificat, on entend le jour où l'organisme compétent reçoit la demande (pourvu que celle-ci soit reçue au plus tard à 13 heures), que la demande soit directement remise à l'organisme compétent ou qu'elle lui soit envoyée par lettre, par télécommunication écrite ou par message électronique.

2. Les demandes de certificat parvenues à l'organisme compétent soit un samedi, un dimanche ou un jour férié, soit un jour ouvrable, mais après 13 heures, sont censées avoir été déposées le premier jour ouvrable suivant celui de leur réception effective.

3. Lorsqu'il est prévu une période spécifique, exprimée en nombre de jours, pour le dépôt des demandes de certificats et que le dernier jour de cette période tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, cette période prend fin le premier jour ouvrable suivant, à 13 heures.

Toutefois, cette prolongation n'est pas prise en considération pour la détermination de la durée de validité du certificat.

4. Les heures limites fixées au présent règlement sont les heures locales de la Belgique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1488-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).