Règlement (CE) n° 1488/2001 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R1488-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2001).

TexteRèglement (CE) n° 1488/2001
IntituléSpécification d'utilisation et de fabrication des formulaires
RattachementRèglement (CE) n° 1488/2001
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R1488-20130701)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1488/2001EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 11, paragraphe 1, les demandes de certificats, les certificats ainsi que les extraits de certificat sont établis sur des formulaires conformes aux spécimens figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000 sous l'intitulé «Certificat d'importation AGRIM» avec les modifications suivantes:

a) Soit le titre «Certificat d'importation AGRIM» est retiré, ou biffé, soit un cachet mentionnant «Certificat PA» est apposé sur ce titre. Cette mention peut être mécanisée ou informatisée.

b) Les cases no 7 et no 8 sont biffées.

c) Le titre de la case no 11 est biffé.

d) La case no 19 du modèle du certificat est biffée.

e) Dans la case no 20 du modèle de demande de certificat et dans la case no 24 du modèle de certificat, la mention «Certificat PA pour la fabrication de marchandises hors annexe I visées à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000» sont apposées de façon manuelle par un cachet ou de façon mécanique ou informatique.

Ces formulaires doivent être remplis conformément aux indications qui y figurent.

2. Les formulaires des certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1, de l'exemplaire no 2 et de la demande, ainsi que des exemplaires supplémentaires éventuels du certificat.

Toutefois, les États membres peuvent prescrire que les demandeurs remplissent les seules demandes au lieu des liasses visées au premier alinéa.

Dans le cas où la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à la quantité initialement demandée, la quantité demandée ne doit être indiquée que sur la demande de certificat.

Les formulaires des extraits de certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1 et de l'exemplaire no 2.

3. Les formulaires, y compris les rallonges, sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écriture, et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces des exemplaires no 1 ainsi que la face des rallonges sur laquelle doivent figurer les imputations sont, en outre, revêtues d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. L'impression de fond guillochée est de couleur verte.

4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification ainsi que, sauf en ce qui concerne la demande et les rallonges, d'un numéro de série destiné à l'individualiser. Le numéro est précédé des lettres suivantes selon l’État membre de délivrance du document: «BE» pour la Belgique, «BG» pour la Bulgarie, «CZ» pour la République tchèque, «DK» pour le Danemark, «DE» pour l’Allemagne, «EE» pour l’Estonie, «IE» pour l’Irlande, «GR» pour la Grèce, «ES» pour l’Espagne, «FR» pour la France, «HR» pour la Croatie, «IT» pour l’Italie, «CY» pour Chypre, «LV» pour la Lettonie, «LT» pour la Lituanie, «LU» pour le Luxembourg, «HU» pour la Hongrie, «MT» pour Malte, «NL» pour les Pays-Bas, «AT» pour l’Autriche, «PL» pour la Pologne, «PT» pour le Portugal, «RO» pour la Roumanie, «SI» pour la Slovénie, «SK» pour la Slovaquie, «FI» pour la Finlande, «SE» pour la Suède et «UK» pour le Royaume-Uni.

Lors de leur émission, les certificats et les extraits peuvent comporter un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur.

5. Les demandes, les certificats et les extraits sont remplis à la machine ou à l'aide de procédés informatiques. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté, désignée par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les demandeurs à remplir les seules demandes à la main, à l'encre et en lettres majuscules.

6. Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet en métal, de préférence en acier. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation.

7. En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des certificats ainsi que de leurs extraits dans leur ou l'une de leurs langues officielles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R1488-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).