(1) En vertu du règlement (CE) n° 3448/93 certaines quantités de certains produits de base au sens de l'article 11 du règlement précité peuvent être placées sous le régime du perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(4). Il est nécessaire d'arrêter les modalités pour la mise en oeuvre de cette possibilité ainsi que pour le contrôle et la planification des quantités desdits produits.
Règlement (CE) n° 1488/2001 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1488/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1488/2001
Versionacte d'origine du 19/07/2001 (CELEX 32001R1488)
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