(4) Dans la mesure où la procédure en cause doit permettre d'assurer dans des conditions compétitives l'accès aux matières premières agricoles en faveur de l'industrie de transformation communautaire et où cette assurance ne peut être donnée par le système des restitutions à l'exportation en raison des plafonds découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, cette procédure doit s'adresser aux opérateurs dont l'ensemble ou une partie des besoins en restitutions n'est pas satisfait.
Règlement (CE) n° 1488/2001 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1488/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1488/2001
Versionacte d'origine du 19/07/2001 (CELEX 32001R1488)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.