Règlement (CE) n° 1488/2001 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1488/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1488/2001
Versionacte d'origine du 19/07/2001 (CELEX 32001R1488)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1488/2001EUR-Lex →

(5) Il convient de définir les modalités de demande, de délivrance, d'utilisation et d'apurement ainsi que les caractéristiques techniques des certificats de telle sorte que la procédure y afférente soit flexible et qu'elle permette une gestion prudente. En conséquence, il convient de s'inspirer en grande partie de la procédure déjà utilisée pour certains certificats agricoles, prévue par le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R1488. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).