(6) Dans la mesure où la Commission prend en considération l'ensemble des entreprises transformatrices de produits agricoles, il est nécessaire de considérer le cycle de production des marchandises hors annexe I dans son ensemble. Il est, par conséquent, nécessaire de prévoir dans le cadre de la procédure susvisée que la production de marchandises sous le régime de perfectionnement actif puisse être conduite en deux étapes, par une entreprise différente à chaque étape.
Règlement (CE) n° 1488/2001 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1488/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1488/2001
Versionacte d'origine du 19/07/2001 (CELEX 32001R1488)
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