(3) Il est nécessaire de disposer d'un ensemble complet et comparable de données sur la situation du marché de l'emploi des personnes handicapées, selon la résolution du Conseil du 17 juin 1999 sur l'égalité des chances pour les personnes handicapées(3) qui invite la Commission à travailler avec les États membres, en particulier dans le cadre des lignes directrices européennes pour l'emploi et conformément au principe de l'intégration des politiques, à observer et à analyser l'évolution de l'emploi des personnes handicapées sur la base de données comparables.
Règlement (CE) n° 1566/2001 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1566/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1566/2001
Versionacte d'origine du 12/07/2001 (CELEX 32001R1566)
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