Exigences concernant les programmes nationaux
Les programmes nationaux établis par les États membres en concordance avec les programmes communautaires figurant dans l'annexe comportent notamment:
a) les liens avec les programmes communautaires, spécifiant les actions prévues par section et par référence au programme considéré;
b) les données analytiques réparties par section et par programme ainsi que par zone géographique conformément à l'appendice I, niveau 2;
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c) en cas d’échantillonnage, une description détaillée des stratégies suivies et des estimations statistiques utilisées permettant d’apprécier les niveaux de précision ainsi que le rapport entre le coût et la précision; cette description comprend également des estimations du niveau de précision du paramètre estimé; ces estimations sont incorporées au rapport final, dans un format établi par la Commission, après consultation de la CSTEP;
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d) les éléments attestant la coopération et le partage des tâches entre les États membres;
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e) en cas d’échantillonnage, les procédures prévues par les programmes nationaux garantissent que la collecte des données nécessaires soit effectuée par des observateurs dûment désignés, que ceux-ci soient acceptés à bord des navires de pêche et bénéficient de la coopération des patrons de ces navires, comme prescrit à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (
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).
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