Coordination entre la Commission et les États membres
1. La Commission examine les programmes nationaux et en vérifie la conformité aux conditions prévues dans le présent règlement.
Si l'examen d'un programme national par la Commission fait apparaître que celui-ci n'est pas conforme auxdites conditions, la Commission en informe immédiatement l'État membre concerné et propose des modifications de ce programme. L'État membre concerné peut soumettre ensuite un nouveau programme national révisé.
2. Le 31 mai 2003 au plus tard, puis avant le 31 mai suivant chaque année d'exécution du programme, les États membres soumettent un rapport technique d'activité détaillant l'état de réalisation des objectifs fixés lors de la définition du programme minimal et du programme étendu.
3. Chaque État membre désigne l'autorité responsable de la mise en œuvre du présent règlement, ci-après dénommée «correspondant national».
4. Chaque État membre communique au plus tard le 31 mai 2001 les coordonnées de son correspondant national à la Commission et aux autres États membres.
5. Le correspondant national informe régulièrement la Commission de l'état d'avancement des programmes nationaux.