Gestion des données primaires et des données agrégées
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le traitement confidentiel des données primaires collectées dans le cadre du présent règlement.
2. Les données primaires sont conservées le temps nécessaire à la réalisation de toute tâche pertinente et pendant cinq ans au moins.
3. Chaque État membre veille à ce que les données agrégées relatives aux programmes communautaires soient intégrées dans des bases de données informatiques accessibles à la Commission et aux correspondants nationaux par voie électronique conformément aux articles 10 et 11.
4. Les données agrégées visées au paragraphe 3 ne peuvent comprendre d'éléments permettant d'identifier des navires ou des personnes physiques ou morales individuels.
5. Les États membres garantissent la sécurité du traitement des données dans leur système informatique respectif, notamment lorsque le traitement implique la transmission par réseau.
6. Les États membres prennent toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger les données de toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée et de toute forme non appropriée de traitement.