(2) Dès lors, il y a lieu de définir, d'une part, un programme communautaire minimal couvrant les informations strictement nécessaires aux évaluations scientifiques et, d'autre part, un programme communautaire étendu incluant également des informations susceptibles d'améliorer de façon décisive les évaluations scientifiques.
Règlement (CE) n° 1639/2001 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1639/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1639/2001
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001R1639)
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