(3) Il importe que les informations requises pour chaque programme soient collectées sous la forme de modules d'évaluation se rapportant aux capacités de pêche et à l'effort de pêche, aux captures et enfin à la situation économique du secteur.
Règlement (CE) n° 1639/2001 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1639/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1639/2001
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001R1639)
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