(4) Il importe que les programmes des États membres pour la collecte des données aux fins des évaluations scientifiques soient compatibles avec la collecte des données aux fins de la gestion d'autres aspects de la politique commune de la pêche et avec la collecte des données incombant aux États membres dans le cadre du programme statistique communautaire.
Règlement (CE) n° 1639/2001 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1639/2001
RattachementRèglement (CE) n° 1639/2001
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001R1639)
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