Règlement (CE) n° 2056/2001 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02001R2056-20151111, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2001).

TexteRèglement (CE) n° 2056/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2056/2001
VersionConsolidée au 11/11/2015 (CELEX 02001R2056-20151111)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 2056/2001EUR-Lex →

Nonobstant les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98:

1) les captures effectuées à l'aide de tout filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 70 et 79 mm et détenues à bord dans la sous-zone CIEM VI et/ou dans la division CIEM V b, comportent au moins 30 % de langoustine et au plus 5 % de cabillaud;

2) les captures effectuées à l'aide de tout filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 80 et 109 mm et détenues à bord dans la division CIEM II a ou dans la partie de la sous-zone CIEM IV située au nord de lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:

un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° 00′ de latitude nord,

55° 00′ de latitude nord, 05° 00′ de longitude est,

56° 00′ de latitude nord, 05° 00′ de longitude est,

un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° 00′ de latitude nord,

comportent au moins 30 % de langoustine;

3) les captures effectuées à l'aide de tout filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 100 et 109 mm dans la sous-zone CIEM VI et/ou dans la division CIEM V b et détenues à bord de tout navire de pêche comportent:

— au moins 70 % d'un mélange d'églefin, de merlu, de merlan, de baudroie, de cardine, de mante, de raie, de lieu noir et de langoustine (Nephrops) et au plus 5 % de cabillaud, ou

— au moins 70 % d'un mélange des espèces cibles figurant dans la liste plus longue des espèces cibles pour la fourchette de maillages 80-99 mm, spécifiées à l'annexe I du règlement (CE) no 850/98, et/ou de lingue, de lingue bleue, de lieu noir, de siki, de sabre noir, d'hoplostète orange, de mostelle (Phycis spp.) et de brosme (Brosme brosme) et au plus 5 % de cabillaud;

4) les captures effectuées à l'aide de tout filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 110 et 119 mm et détenues à bord de tout navire de pêche comportent:

— au moins 70 % de lieu noir et au plus 3 % de cabillaud, ou

— pour les captures effectuées dans la sous-zone CIEM VI et/ou dans la division CIEM V b et détenues à bord, au moins 70 % d'un mélange des espèces cibles figurant dans la liste plus longue des espèces cibles pour la fourchette de maillages 80-99 mm, spécifiées à l'annexe I du règlement (CE) no 850/98, et/ou de lingue, de lingue bleue, de lieu noir, de siki, de sabre noir, d'hoplostète orange, de mostelle (Phycis spp.) et de brosme (Brosme brosme) et au plus 5 % de cabillaud.

Toutefois, pendant l'année 2002, les captures effectuées à l'aide de tout filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 110 et 119 mm et détenues à bord de tout navire de pêche peuvent comporter:

— au moins 50 % d'un mélange d'églefin, de merlan, de plie, de sole, de limande sole, de raies et de baudroies, et au plus 25 % de cabillaud pour les captures effectuées dans la sous-zone CIEM IV et/ou dans la division CIEM II a, ou

— au moins 50 % d'un mélange d'églefin, de merlan, de cardine, de baudroies, de raies, de flétan noir, de brosme, de lingue, de lieu noir et au plus 25 % de cabillaud pour les captures effectuées dans la sous-zone CIEM VI et/ou dans la division CIEM V b;

5) il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser un ou plusieurs filets démersaux remorqués d'un maillage compris entre 100 et 119 mm, à moins que:

— chacun de ces filets ne soit muni d'un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage au moins égal à 90 mm et que le panneau soit installé dans le respect des conditions prévues à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 850/98, ou

— les captures détenues à bord ne comprennent au moins 70 % d'un mélange des espèces cibles figurant dans la liste plus longue des espèces cibles pour la fourchette de maillages 80-99 mm, spécifiées à l'annexe I du règlement (CE) no 850/98, et/ou de lingue, de lingue bleue, de lieu noir, de siki, de sabre noir, d'hoplostète orange, de mostelle (Phycis spp.) et de brosme (Brosme brosme) et au plus 5 % de cabillaud, ou

— chacun de ces filets ne soit arrimé conformément aux conditions visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche;

6) sauf indication contraire aux points 1 à 5, la proportion de cabillaud capturé et détenu à bord de tout navire équipé de tout type de filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 32 et 119 mm ne peut excéder 20 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord;

7) les captures effectuées à l'aide de tout filet démersal remorqué d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et détenues à bord ne sont pas soumises aux conditions applicables aux pourcentages d'espèces cibles et non cibles.

Nota : JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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