1. Il est interdit d'utiliser tout filet démersal remorqué comprenant:
i) toute maille carrée dont les côtés ne sont pas de longueur approximativement égale;
ii) un cul de chalut et toute rallonge dont la longueur étirée totale est supérieure à 36 mètres dans les filets de maillage supérieur ou égal à 70 mm;
iii) un cul de chalut et toute rallonge constituée de plus d'une feuille de matériau de filet, tels que les dimensions linéaires de la moitié supérieure ou de l'aile supérieure du cul de chalut et de la rallonge ne soient pas égales aux dimensions linéaires de leur moitié inférieure ou de leur aile inférieure;
iv) un cul de chalut, une rallonge ou un panneau de filet à mailles carrées qui ne sont pas constitués d'un seul type de matériau de filet;
v) un cul de chalut fixé autrement qu'en étant cousu dans la partie du filet antérieure au cul de chalut;
vi) un cul de chalut et/ou une rallonge d'un maillage supérieur ou égal à 55 mm qui ne sont pas constitués d'un matériau de filet à fil unique dont le fil n'excède en aucun cas 8 mm d'épaisseur, ou d'un matériau de filet à fil multiple dont les fils n'excèdent en aucun cas 5 mm d'épaisseur.
2. Sauf pour les chaluts à perche, il est interdit d'utiliser tout filet démersal remorqué:
i) dont le maillage est compris entre 70 et 89 mm et qui comprend plus de 120 mailles sur toute circonférence du cul de chalut, ralingues de côté et aboutures exclues;
ii) dont le maillage est supérieur à 90 mm et qui comprend plus de 100 mailles sur toute circonférence du cul de chalut, ralingues de côté et aboutures exclues;
iii) dont le maillage est compris entre 70 et 99 mm, à moins que la moitié supérieure de ce filet ne consiste en un panneau de filet attaché directement à la ralingue ou à trois rangs au plus de matériau de filet de maillage quelconque accrochés directement à la ralingue, s'étendant vers la partie postérieure du filet sur au moins 15 mailles et constitué d'un matériau de filet à mailles losanges dont aucune ne présente un maillage inférieur à 140 mm;
iv) dont le maillage est compris entre 70 et 99 mm, à moins qu'un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage d'au moins 80 mm ne soit inclus dans ce filet, conformément aux conditions énoncées à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 850/98.
Les dispositions prévues aux points iii) et iv) ne s'appliquent pas lorsque les captures détenues à bord et effectuées à l'aide d'un ou de plusieurs filets de maillage compris entre 80 et 99 mm se composent:
— d'au moins 85 % de vanneaux, ou
— de 40 % de sole au moins et de 5 % de cabillaud au plus.
3. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm, sauf si la moitié supérieure de la partie antérieure du filet est intégralement constituée d'une nappe de filet dont aucune maille n'est inférieure à 180 mm et qui se trouve attachée:
— directement à la ralingue, ou
— à trois rangs au plus de matériau de filet de maillage quelconque accrochés directement à la ralingue.
La nappe de filet se prolonge vers la partie postérieure du filet d'un nombre minimal de mailles obtenu:
i) en divisant par 12 la longueur en mètres de la perche;
ii) puis en multipliant par 5 400 le nombre obtenu au point i);
iii) puis en divisant le résultat obtenu au point ii) par la taille en millimètres de la plus petite maille de la nappe;
iv) sans tenir compte des décimales du chiffre obtenu au point iii).