1. Il est interdit d'utiliser tout chalut à perche d'un maillage compris entre 32 et 119 mm dans les zones géographiques suivantes:
— division CIEM II a, et
— partie de la sous-zone CIEM IV située au nord de 56° 00′ de latitude nord, et
— division CIEM V b, et
— sous-zone CIEM VI située au nord de 56° 00′ de latitude nord.
2. Il est toutefois permis d'utiliser tout chalut à perche d'un maillage compris entre 100 et 119 mm à l'intérieur de la zone délimitée par la côte est du Royaume-Uni entre 55° 00′ de latitude nord et 56° 00′ de latitude nord et par des lignes droites reliant de façon séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:
un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° 00′ de latitude nord,
55° 00′ de latitude nord, 05° 00′ de longitude est,
56° 00′ de latitude nord, 05° 00′ de longitude est,
un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 56° 00′ de latitude nord,
à condition que les captures effectuées dans cette zone à l'aide d'un engin de pêche de ce type et détenues à bord ne comportent pas plus de 5 % de cabillaud.
3. À l'intérieur de la sous-zone CIEM IV et/ou de la division CIEM II a, il est interdit de détenir simultanément à bord des chaluts à perche de plus de deux des trois maillages suivants: compris entre 32 et 99 mm, compris entre 100 et 119 mm, égal ou supérieur à 120 mm.