Règlement (CE) n° 2056/2001 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02001R2056-20151111, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2001).

TexteRèglement (CE) n° 2056/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2056/2001
VersionConsolidée au 11/11/2015 (CELEX 02001R2056-20151111)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2056/2001EUR-Lex →

Nonobstant les dispositions prévues à l'article 11 et à l'annexe VI du règlement (CE) no 850/98, il est interdit de détenir à bord une proportion de cabillaud supérieure à 30 % en poids du poids total d'organismes marins détenus à bord et capturés à l'aide d'engins fixes, à moins que le maillage de ces engins ne soit supérieur ou égal à 140 mm.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2056-20151111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).