Nonobstant les dispositions prévues à l'article 11 et à l'annexe VI du règlement (CE) no 850/98, il est interdit de détenir à bord une proportion de cabillaud supérieure à 30 % en poids du poids total d'organismes marins détenus à bord et capturés à l'aide d'engins fixes, à moins que le maillage de ces engins ne soit supérieur ou égal à 140 mm.
Règlement (CE) n° 2056/2001 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02001R2056-20151111, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2001).
TexteRèglement (CE) n° 2056/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2056/2001
VersionConsolidée au 11/11/2015 (CELEX 02001R2056-20151111)
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