Version consolidée au 11/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02001R2056-20151111, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2001).
TexteRèglement (CE) n° 2056/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2056/2001
VersionConsolidée au 11/11/2015 (CELEX 02001R2056-20151111)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 2056/2001EUR-Lex →
1. Il est interdit d'utiliser tout filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 70 et 79 mm dans la sous-zone CIEM IV et/ou dans la division CIEM II a. Cependant, pendant l'année 2002, les navires communautaires et les navires norvégiens sont autorisés à pêcher dans les eaux communautaires de la sous-zone CIEM IV à l'aide de filets démersaux remorqués, à l'exclusion des chaluts à perche, dont les culs de chalut ne comprennent aucune maille inférieure à 70 mm et sont constitués intégralement de pièces de filets à mailles carrées.
Les captures effectuées à l'aide de ces chaluts et détenues à bord comprennent au moins 30 % de langoustines.
2. L'interdiction de pêcher au chalut à panneaux démersal, au chalut-bœuf démersal et à la senne danoise dans la partie septentrionale de la sous-zone CIEM IV conformément à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/98 ne s'applique pas.
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