Règlement (CE) n° 2056/2001 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02001R2056-20151111, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2001).

TexteRèglement (CE) n° 2056/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2056/2001
VersionConsolidée au 11/11/2015 (CELEX 02001R2056-20151111)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 2056/2001EUR-Lex →

1. Il est interdit d'utiliser tout filet démersal remorqué d'un maillage compris entre 70 et 79 mm dans la sous-zone CIEM IV et/ou dans la division CIEM II a. Cependant, pendant l'année 2002, les navires communautaires et les navires norvégiens sont autorisés à pêcher dans les eaux communautaires de la sous-zone CIEM IV à l'aide de filets démersaux remorqués, à l'exclusion des chaluts à perche, dont les culs de chalut ne comprennent aucune maille inférieure à 70 mm et sont constitués intégralement de pièces de filets à mailles carrées.

Les captures effectuées à l'aide de ces chaluts et détenues à bord comprennent au moins 30 % de langoustines.

2. L'interdiction de pêcher au chalut à panneaux démersal, au chalut-bœuf démersal et à la senne danoise dans la partie septentrionale de la sous-zone CIEM IV conformément à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/98 ne s'applique pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2056-20151111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).