Règlement (CE) n° 2056/2001 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/11/2015 (consolidation EUR-Lex 02001R2056-20151111, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2001).

TexteRèglement (CE) n° 2056/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2056/2001
VersionConsolidée au 11/11/2015 (CELEX 02001R2056-20151111)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 2056/2001EUR-Lex →

Nonobstant la disposition figurant à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 850/98, les navires norvégiens sont autorisés à pêcher la crevette du genre Pandalus dans les eaux communautaires de la sous-zone CIEM IV à l'aide de filets démersaux remorqués d'un maillage compris entre 32 et 54 mm et qui disposent de grilles de tri installées conformément aux dispositions prévues par la législation norvégienne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2056-20151111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).