Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92, pendant une période de soixante jours.
Règlement (CE) n° 2064/2001 · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 2064/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2064/2001
VersionVersion d'origine (CELEX 32001R2064)
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