Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).

TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 2157/2001
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 2157/2001EUR-Lex →

1. Une société peut être constituée sur le territoire de la Communauté sous la forme d'une société anonyme européenne (Societas Europaea, ci-après dénommée «SE») dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

2. La SE est une société dont le capital est divisé en actions. Chaque actionnaire ne s'engage qu'à concurrence du capital qu'il a souscrit.

3. La SE a la personnalité juridique.

4. L'implication des travailleurs dans une SE est régie par les dispositions de la directive 2001/86/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2157-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).