Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).
TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
RattachementTITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 2157/2001
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 2157/2001EUR-Lex →
1. La SE doit faire précéder ou suivre sa dénomination sociale du sigle «SE».
2. Seules les SE peuvent faire figurer le sigle «SE» dans leur dénomination sociale.
3. Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un État membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle «SE», ne sont pas tenues de modifier leur dénomination sociale.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.