Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).

TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 2157/2001
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 2157/2001EUR-Lex →

1. La SE doit faire précéder ou suivre sa dénomination sociale du sigle «SE».

2. Seules les SE peuvent faire figurer le sigle «SE» dans leur dénomination sociale.

3. Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un État membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle «SE», ne sont pas tenues de modifier leur dénomination sociale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2157-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).