Un État membre peut adopter, en ce qui concerne les sociétés qui promeuvent l'opération, des dispositions destinées à assurer la protection des actionnaires minoritaires qui s'opposent à l'opération, des créanciers et des travailleurs.
Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).
TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
Rattachement
Section 3 — Constitution d'une SE holding
- Règlement (CE) n° 2157/2001
- TITRE II — CONSTITUTION
- Section 3 — Constitution d'une SE holding
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
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