Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).

TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
Rattachement
Section 2 — Système moniste
  1. Règlement (CE) n° 2157/2001
  2. TITRE III — STRUCTURE DE LA SE
  3. Section 2 — Système moniste
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
Référencearticle 45 du règlement (CE) n° 2157/2001EUR-Lex →

L'organe d'administration élit en son sein un président. Si la moitié des membres ont été désignés par les travailleurs, seul un membre désigné par l'assemblée générale des actionnaires peut être élu président.

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