Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).
TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
RattachementSection 3 — Règles communes aux systèmes moniste et dualiste
Règlement (CE) n° 2157/2001
TITRE III — STRUCTURE DE LA SE
Section 3 — Règles communes aux systèmes moniste et dualiste
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
Référencearticle 48 du règlement (CE) n° 2157/2001EUR-Lex →
1. Les statuts de la SE énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation de l'organe de direction par l'organe de surveillance, dans le système dualiste, ou à décision expresse de l'organe d'administration, dans le système moniste.
Toutefois, un État membre peut prévoir que, dans le système dualiste, l'organe de surveillance peut soumettre lui-même à autorisation certaines catégories d'opérations.
2. Un État membre peut déterminer les catégories d'opérations devant au minimum figurer dans les statuts des SE immatriculées sur son territoire.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.