Les membres des organes de la SE sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la SE et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par les dispositions du droit national applicables aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.
Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article
Article 49
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).
TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
Rattachement
Section 3 — Règles communes aux systèmes moniste et dualiste
- Règlement (CE) n° 2157/2001
- TITRE III — STRUCTURE DE LA SE
- Section 3 — Règles communes aux systèmes moniste et dualiste
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
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