Sous réserve de l'article 4, paragraphes 1 et 2, le capital de la SE, son maintien, ses modifications ainsi que les actions, les obligations et autres titres assimilables de la SE sont régis par les dispositions qui s'appliqueraient à une société anonyme ayant son siège statutaire dans l'État membre où la SE est immatriculée.
Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).
TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (CE) n° 2157/2001
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
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