Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).
TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
RattachementSection 3 — Règles communes aux systèmes moniste et dualiste
Règlement (CE) n° 2157/2001
TITRE III — STRUCTURE DE LA SE
Section 3 — Règles communes aux systèmes moniste et dualiste
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 2157/2001EUR-Lex →
1. Sauf dans les cas où le présent règlement ou les statuts en disposent autrement, les règles internes concernant le quorum et la prise de décision des organes de la SE sont les suivantes:
a) quorum: la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés;
b) prise de décision: elle se fait à la majorité des membres présents ou représentés.
2. En l'absence de disposition statutaire en la matière, la voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix. Toutefois, aucune disposition statutaire contraire n'est possible lorsque l'organe de surveillance est composé pour moitié de représentants des travailleurs.
3. Lorsque la participation des travailleurs est organisée conformément à la directive 2001/86/CE, un État membre peut prévoir que le quorum et la prise de décision de l'organe de surveillance sont, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, soumis aux règles applicables, dans les mêmes conditions, aux sociétés anonymes relevant du droit de l'État membre concerné.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.