Les membres de l'organe de direction, de surveillance ou d'administration répondent, selon les dispositions de l'État membre du siège de la SE applicables aux sociétés anonymes, du préjudice subi par la SE par suite de la violation par eux des obligations légales, statutaires ou autres inhérentes à leurs fonctions.
Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article
Article 51
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).
TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
Rattachement
Section 3 — Règles communes aux systèmes moniste et dualiste
- Règlement (CE) n° 2157/2001
- TITRE III — STRUCTURE DE LA SE
- Section 3 — Règles communes aux systèmes moniste et dualiste
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
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