Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).

TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
Rattachement
Section 4 — L'assemblée générale
  1. Règlement (CE) n° 2157/2001
  2. TITRE III — STRUCTURE DE LA SE
  3. Section 4 — L'assemblée générale
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
Référencearticle 54 du règlement (CE) n° 2157/2001EUR-Lex →

1. L'assemblée générale a lieu au moins une fois par année calendrier, dans les six mois de la clôture de l'exercice, à moins que la loi de l'État membre du siège applicable aux sociétés anonymes exerçant le même type d'activité que la SE ne prévoie une fréquence supérieure. Toutefois, un État membre peut prévoir que la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la SE.

2. L'assemblée générale peut être convoquée à tout moment par l'organe de direction, par l'organe d'administration, par l'organe de surveillance, ou par tout autre organe ou autorité compétente conformément à la loi nationale de l'État membre du siège statutaire de la SE applicable aux sociétés anonymes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2157-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).