Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).

TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
Rattachement
Section 4 — L'assemblée générale
  1. Règlement (CE) n° 2157/2001
  2. TITRE III — STRUCTURE DE LA SE
  3. Section 4 — L'assemblée générale
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
Référencearticle 57 du règlement (CE) n° 2157/2001EUR-Lex →

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix valablement exprimées, à moins que le présent règlement ou, à défaut, la loi applicable aux sociétés anonymes dans l'État membre du siège statutaire de la SE ne requière une majorité plus élevée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2157-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).