Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).

TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
Rattachement
Section 4 — L'assemblée générale
  1. Règlement (CE) n° 2157/2001
  2. TITRE III — STRUCTURE DE LA SE
  3. Section 4 — L'assemblée générale
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
Référencearticle 59 du règlement (CE) n° 2157/2001EUR-Lex →

1. La modification des statuts requiert une décision de l'assemblée générale prise à une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix exprimées, à moins que la loi applicable aux sociétés anonymes relevant du droit de l'État membre du siège statutaire de la SE ne prévoie ou ne permette une majorité plus élevée.

2. Toutefois, un État membre peut prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au paragraphe 1 est suffisante.

3. Toute modification des statuts de la SE fait l'objet d'une publicité conformément à l'article 13.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2157-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).