Aux fins du présent règlement, l'expression «statuts de la SE» désigne à la fois l'acte constitutif et, lorsqu'ils font l'objet d'un acte séparé, les statuts proprement dits de la SE.
Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).
TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (CE) n° 2157/2001
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
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