Sous réserve de l'article 62, la SE est assujettie, en ce qui concerne l'établissement de ses comptes annuels et, le cas échéant, de ses comptes consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux règles applicables aux sociétés anonymes relevant du droit de l'État membre de son siège statutaire.
Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article
Article 61
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).
TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
Rattachement
TITRE IV — COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
- Règlement (CE) n° 2157/2001
- TITRE IV — COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
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