Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2001).
TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
RattachementTITRE IV — COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
Règlement (CE) n° 2157/2001
TITRE IV — COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2157-20130701)
Référencearticle 62 du règlement (CE) n° 2157/2001EUR-Lex →
1. Les SE qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers sont assujetties, en ce qui concerne l'établissement de leurs comptes annuels et, le cas échéant, de leurs comptes consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux règles prévues dans le droit national de l'État membre du siège en application de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.
2. Les SE qui sont des entreprises d'assurances sont assujetties, en ce qui concerne l'établissement de leurs comptes annuels et, le cas échéant, de leurs comptes consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux règles prévues dans le droit national de l'État membre du siège en application de la directive 91/674/CEE du Conseil, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.
Nota : JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.
JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.
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