(14) Une SE doit faire l'objet d'une gestion efficace et d'une surveillance adéquate. Il y a lieu de tenir compte du fait qu'il existe actuellement dans la Communauté deux systèmes différents pour ce qui concerne l'administration des sociétés anonymes. Il convient, tout en permettant à la SE de choisir entre les deux systèmes, d'opérer une délimitation claire entre les responsabilités des personnes chargées de la gestion et de celles chargées de la surveillance.
Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2157/2001
Versionacte d'origine du 08/10/2001 (CELEX 32001R2157)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.