(16) Sans préjudice des conséquences de toute coordination ultérieure du droit des États membres, une réglementation spécifique pour la SE n'est actuellement pas requise dans ce domaine. Il convient dès lors que les règles et principes généraux du droit international privé s'appliquent tant dans le cas où la SE exerce le contrôle que dans le cas où la SE est la société contrôlée.
Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2157/2001
Versionacte d'origine du 08/10/2001 (CELEX 32001R2157)
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