(23) Une société n'ayant pas son administration centrale dans la Communauté doit être autorisée à participer à la constitution d'une SE à condition qu'elle soit constituée selon le droit d'un État membre, qu'elle ait son siège statutaire dans cet État membre et qu'elle ait un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre conformément aux principes établis dans le programme général de 1962 pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement. Un tel lien existe notamment si la société a un établissement dans l'État membre à partir duquel elle mène des opérations.
Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2157/2001
Versionacte d'origine du 08/10/2001 (CELEX 32001R2157)
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