(24) Une SE doit avoir la possibilité de transférer son siège statutaire dans un autre État membre. La protection appropriée des intérêts des actionnaires minoritaires qui s'opposent au transfert des créanciers et des titulaires d'autres droits doit s'inscrire dans des limites raisonnables. Le transfert ne doit pas affecter les droits nés avant le transfert.
Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2157/2001
Versionacte d'origine du 08/10/2001 (CELEX 32001R2157)
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