(27) Compte tenu de la nature spécifique et communautaire de la SE, le régime du siège réel retenu pour la SE par le présent règlement ne porte pas préjudice aux législations des États membres et ne préjuge pas les choix qui pourront être faits pour d'autres textes communautaires en matière de droit des sociétés.
Règlement (CE) n° 2157/2001 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2157/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2157/2001
Versionacte d'origine du 08/10/2001 (CELEX 32001R2157)
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