Le règlement (CE) n° 2222/2000 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, le point g) est remplacé par le texte suivant: "g) On entend par 'convention annuelle de financement' la convention fixant l'allocation financière pour l'année concernée, sur la base des crédits inscrits au budget communautaire. Elle complète et modifie, le cas échéant, les dispositions figurant soit dans la convention de financement pluriannuelle soit dans une précédente convention annuelle de financement;".
2) À l'article 7, paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré: "Par dérogation au premier alinéa, la Commission procède au dégagement d'office de toute part d'un engagement concernant l'année 2000 qui n'a pas été réglée par l'acompte ou pour laquelle aucune demande de paiement recevable n'a été présentée avant le 31 décembre 2003 plus tard."
3) À l'article 9, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- basés sur les déclarations des dépenses exposées par le bénéficiaire. Ces déclarations portent exclusivement sur les projets sélectionnés et les dépenses exposées à compter de la date de la décision de la Commission visée à l'article 3, paragraphe 1, excepté les dépenses concernant les études de faisabilité et études connexes relatives aux projets sélectionnés et les dépenses relevant de l'assistance technique."
4) À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les intérêts obtenus sur le compte Sapard en euros sont utilisés exclusivement pour le programme. Aucune charge ne peut être perçue sur lesdits intérêts."