Règlement (CE) n° 2252/2001 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2252/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2252/2001
Versionacte d'origine du 20/11/2001 (CELEX 32001R2252)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 2252/2001EUR-Lex →

(2) L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2222/2000 prévoit que la Commission applique la règle du dégagement fixée à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil(3), modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001(4) portant dispositions générales sur les Fonds structurels. Aucune décision de la Commission déléguant la gestion à un organisme des pays candidats n'ayant pu être prise en 2000, il convient de prolonger le délai de dégagement de l'engagement concernant ladite année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R2252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).