(2) L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2222/2000 prévoit que la Commission applique la règle du dégagement fixée à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil(3), modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001(4) portant dispositions générales sur les Fonds structurels. Aucune décision de la Commission déléguant la gestion à un organisme des pays candidats n'ayant pu être prise en 2000, il convient de prolonger le délai de dégagement de l'engagement concernant ladite année.
Règlement (CE) n° 2252/2001 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 2252/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2252/2001
Versionacte d'origine du 20/11/2001 (CELEX 32001R2252)
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