Règlement (CE) n° 2252/2001 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 2252/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2252/2001
Versionacte d'origine du 20/11/2001 (CELEX 32001R2252)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 2252/2001EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2222/2000, seules les dépenses exposées par les bénéficiaires à compter de la date de la décision de la Commission déléguant la gestion à l'organisme désigné par le pays candidat peuvent bénéficier d'une aide. Pour faciliter la mise en place du système prévu par le règlement (CE) n° 1268/1999 et permettre aux parties concernées d'en bénéficier adéquatement, cette disposition ne doit pas s'appliquer aux dépenses relatives aux études de faisabilité et études connexes concernant les projets sélectionnés ni aux dépenses relevant de l'assistance technique.

Aller plus loin

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