Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2298-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2001).
TexteRèglement (CE) n° 2298/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2298/2001
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2298-20130701)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 2298/2001EUR-Lex →
1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, la restitution à l'exportation à payer est celle qui est applicable à la date indiquée dans l'acte fixant les conditions particulières dans lesquelles l'opération d'aide alimentaire communautaire doit être effectuée (ci-après dénommé l'avis d'appel d'offres).
En ce qui concerne l'aide alimentaire nationale visée à l'article 1er, le taux de restitution applicable est celui valable le jour de l'ouverture par l'État membre de l'adjudication pour la fourniture en cause.
2. En cas de fourniture à effectuer à l'usine ou franco transporteur et rendu port d'embarquement, le délai avant la fin duquel les produits doivent quitter le territoire douanier de la Communauté, défini aux articles 7, paragraphe 1, premier alinéa, et 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, n'est pas applicable.
3. Par dérogation aux dispositions prévoyant un ajustement des montants fixés à l'avance, la restitution visée au paragraphe 1 ne fait l'objet d'aucun ajustement ou correction.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.