Règlement (CE) n° 2298/2001 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001R2298-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2001).

TexteRèglement (CE) n° 2298/2001
RattachementRèglement (CE) n° 2298/2001
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02001R2298-20130701)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 2298/2001EUR-Lex →

1. Le droit à la restitution est subordonné à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution visée à l'article 2, paragraphe 1, demandée pour effectuer l'opération d'aide alimentaire en cause. Le certificat n'est valable que pour l'exportation à effectuer dans ce cadre.

Par dérogation à l'article 40 du règlement (CE) no 1291/2000, la période de validité du certificat peut être prolongée par l'autorité compétente sur demande écrite et justifiée de l'attributaire de la fourniture (ci-après dénommé le fournisseur).

Le certificat d'exportation n'est valable qu'à concurrence de la quantité, indiquée dans la case 17 du certificat, pour laquelle le demandeur a été déclaré fournisseur. Le certificat comporte dans la case 19 le chiffre «0».

2. La demande de certificat est accompagnée de la preuve que le demandeur est le fournisseur de l'aide alimentaire communautaire. Cette preuve est constituée par une copie de la communication qui lui a été envoyée par la Commission, l'informant qu'il est le fournisseur de l'aide alimentaire en cause et, si l'autorité compétente l'exige, par une copie de l'avis d'appel d'offres.

Le certificat n'est établi que si la preuve est fournie que la garantie relative à la livraison visée à l'article 10 du règlement (CE) no 2519/97 a été constituée. La constitution de cette garantie vaut constitution de la garantie relative au certificat. À cet effet, il y a lieu d'indiquer « dispensé» dans la case 11 du certificat.

3. Il y a lieu d’indiquer dans le document utilisé pour la demande de restitution, visé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999 et, en plus des conditions de l’article 16 du règlement (CE) no 1291/2000, dans la case 20 de la demande de certificat et du certificat d’exportation lui-même, une des mentions figurant à l’annexe.

Le numéro d’action à indiquer est celui qui est précisé dans l’avis d’appel d’offres. En outre, le pays de destination doit être indiqué dans la case 7 de la demande de certificat et du certificat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001R2298-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).